Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 septembre 2019

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Article L163-3

Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 septembre 2019

Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 2

Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750 000 euros le fait pour toute personne :

1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ;

2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ;

3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié.


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