Article L163-3
Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 01 septembre 2019
Modifié par Ordonnance n°2009-866
du 15 juillet 2009 - art. 2
Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750 000 euros le fait pour toute personne :
1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ;
2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ;
3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié.