Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article D751-8

Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

Modifié par Décret n°2009-794 du 23 juin 2009 - art. 1

Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimal prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale peut fixer des cotisations forfaitaires.

Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double de ce salaire minimal, tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.


Retourner en haut de la page