Code de l'environnement

Version en vigueur du 13 juin 2009 au 01 mars 2017

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Article L512-12

Version en vigueur du 13 juin 2009 au 01 mars 2017

Modifié par Ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 - art. 6

Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires.


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