Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 29 mai 2009

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Article D732-47-6

Version en vigueur depuis le 29 mai 2009

Modifié par Décret n°2009-599 du 26 mai 2009 - art. 2

I.-Lorsque le rachat est pris en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes agricoles, la cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé par l'assuré au titre des articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 et en application du 1 et du b du 2° de l'article L. 731-42 est égale à 15 % du quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-46.

II.-Lorsque le rachat est pris en compte pour l'ouverture et le calcul des pensions de vieillesse au titre de l'ensemble des régimes de base légalement obligatoires et en vue d'assurer la neutralité actuarielle, la cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé est égale au quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-46.


Décret 2009-599 art. 4 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes déposées à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

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