Code de commerce

Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

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Article L934-3

Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

Création Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 10

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 470-4-1 est ainsi rédigé :

Art. 470-4-1.-L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction émise par l'autorité administrative chargée des prix et de la concurrence est interruptif de la prescription de l'action publique.

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.


L'article L. 470-4-1 est devenu L. 490-5 conformément au I de l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017.

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