Code du travail

Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

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Article D8254-12

Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)

Au vu des documents qui lui sont transmis en application des articles D. 8254-2, D. 8254-4 et D. 8254-5, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, conformément à l'article R. 8253-6, de l'application de la contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger non muni d'un titre de travail.
S'il décide de faire application de la règle de solidarité financière prévue à l'article L. 8254-2, il notifie le titre de recouvrement soit à celui qui a occupé le salarié, soit aux personnes mentionnées à ce même article.


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