Code de la défense

Version en vigueur du 07 mars 2009 au 09 mai 2015

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Article R*2151-7

Version en vigueur du 07 mars 2009 au 09 mai 2015

Création Décret n°2009-253 du 4 mars 2009 - art.

Le décret en conseil des ministres prévu au troisième alinéa de l'article L. 2151-1 peut décider d'appliquer le service de défense à des services et à des entreprises ne figurant pas sur les listes établies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 2151-1, et de maintenir dans leur emploi, quel qu'il soit, les personnels de ces services et de ces entreprises qui sont soumis aux obligations du service de défense s'ils n'ont pas à répondre à une affectation militaire. Cette mesure entraîne l'affectation collective de défense de ces personnels pour toute la durée de la mise en œuvre du service de défense.


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