Code de la défense

Version en vigueur depuis le 07 mars 2009

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Article R*2213-16

Version en vigueur depuis le 07 mars 2009

Création Décret n°2009-253 du 4 mars 2009 - art.

Lorsqu'un ordre de réquisition de services est donné, le prestataire doit en priorité exécuter cet ordre au profit du ou des bénéficiaires désignés en appliquant les conditions, notamment de prix et de tarifs, en usage ou en vigueur pour les opérations de transports ou de travaux qui lui sont assignés.

Par aménagement des dispositions relatives au règlement des réquisitions et de l'article L. 2213-4, il n'est pas délivré par l'autorité requérante de reçus aux prestataires, dont la rémunération reste à la charge des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article R*. 1336-14.


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