Article R2151-12 (abrogé)
Version en vigueur du 07 mars 2009 au 09 mai 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1
Création Décret n°2009-254
du 4 mars 2009 - art.
Toute personne qui, étant soumise aux obligations du service de défense, est recrutée par un service ou une entreprise dont le personnel fait l'objet d'une affectation collective de défense est préalablement informée de cette affectation et est placée dans la position d'affecté collectif de défense au moment où elle rejoint son emploi.