Article R2161-5 (abrogé)
Version en vigueur du 07 mars 2009 au 20 juillet 2020
Abrogé par Décret n°2020-885 du 17 juillet 2020 - art. 6
Création Décret n°2009-254
du 4 mars 2009 - art.
La commission peut reconnaître à l'avance les terrains qui sont occupés. Elle accompagne les unités et suit leurs opérations. Au fur et à mesure de l'exécution des manœuvres, elle se rend dans les localités qui ont été traversées ou occupées, en prévenant à l'avance les maires de son passage. Les maires préviennent les intéressés et remettent à la commission des bulletins individuels mentionnant la date de la réclamation, la nature du dommage et la somme réclamée.