Code de la défense

Version en vigueur du 07 mars 2009 au 28 février 2015

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Article R2211-4

Version en vigueur du 07 mars 2009 au 28 février 2015

Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


Le droit de réquisition appartient également aux autorités suivantes, pour la satisfaction des besoins dont elles ont la charge :
1° Les préfets ;
2° Les officiers généraux exerçant un commandement territorial ;
3° Les hauts fonctionnaires de zones de défense, mentionnés à l'article L. 1311-1.


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