Code de la défense

Version en vigueur du 07 mars 2009 au 02 juillet 2021

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Article R2211-5

Version en vigueur du 07 mars 2009 au 02 juillet 2021

Créé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


Les autorités suivantes peuvent recevoir délégation générale des autorités mentionnées aux articles R. 2211-3 et R. 2211-4 :
1° Les commandants de grandes unités terrestres ou aériennes ;
2° Les chefs de services régionaux, départementaux et locaux, y compris les commandants d'armes et les majors de garnison ;
3° Les commandants de la marine ou de l'air.


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