Code de la défense

Version en vigueur depuis le 07 mars 2009

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Article R2212-3

Version en vigueur depuis le 07 mars 2009

Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


L'ordre de réquisition peut être adressé soit au maire de la commune, soit à chaque personne intéressée en cas d'urgence, d'absence ou de négligence de la municipalité. Toute réquisition collective est faite, en principe, par l'intermédiaire du maire de la commune où a lieu la réquisition.
Sauf cas d'urgence, le maire est averti par l'autorité requérante des réquisitions directes.


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