Code de la défense

Version en vigueur depuis le 07 mars 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article R2213-15

Version en vigueur depuis le 07 mars 2009

Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


Lorsque la réquisition porte sur des marchandises, en dépôt dans les magasins généraux, ou en cours de transport, l'autorité requérante remet l'ordre de réquisition au gérant de l'entrepôt ou des magasins généraux, au chef de gare, à l'entrepreneur de transport ou à ses préposés.
Un inventaire est établi en trois exemplaires destinés :
1° A l'autorité requérante ;
2° A la personne qui a la garde des marchandises ;
3° Pour avis aux ayants droit connus ou aux expéditeurs des marchandises.
Un extrait de cet inventaire est laissé au receveur des douanes lorsque la marchandise est sous le contrôle de cette administration.


Retourner en haut de la page