Code de la défense

Version en vigueur depuis le 07 mars 2009

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Article R2213-21

Version en vigueur depuis le 07 mars 2009

Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


La réquisition de l'usage ou de la propriété des navires est notifiée à l'armateur ou, à défaut, au capitaine, maître ou patron. Sauf indication contraire, elle entraîne pour celui-ci l'obligation de faire éventuellement rallier au navire un port désigné et d'y débarquer les passagers ainsi que les marchandises, approvisionnements et objets non réquisitionnés.


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