Article R2223-4
Version en vigueur depuis le 07 mars 2009
En temps de guerre, les transports hors de la zone des opérations sont ordonnés par le ministre de la défense et sont exécutés par les opérateurs sous la direction de la Commission centrale des chemins de fer. Les transports dans la zone des opérations sont ordonnés par l'officier général exerçant le commandement opérationnel et sont exécutés par le service militaire des chemins de fer.