Code de la défense

Version en vigueur depuis le 07 mars 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article R2223-5

Version en vigueur depuis le 07 mars 2009

Créé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


Les dépendances des gares et de la voie ne peuvent être réquisitionnées, hors de la zone des opérations, que par le ministre de la défense, sur l'avis de la Commission centrale des chemins de fer, et dans la zone des opérations, que par l'officier général exerçant le commandement opérationnel, sur l'avis du service militaire des chemins de fer.


Retourner en haut de la page