Code de la défense

Version en vigueur depuis le 07 mars 2009

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Article R2232-7

Version en vigueur depuis le 07 mars 2009

Créé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


Les recensements peuvent comporter soit des déclarations à effectuer aux autorités désignées, dans les conditions et délais notifiés par tout moyen utile, soit des renseignements à fournir, par les intéressés, en réponse à un questionnaire émanant de l'autorité chargée du recensement.
L'obligation de fournir les renseignements demandés incombe soit aux personnes faisant elles-mêmes l'objet d'un recensement, soit à toute personne physique ou morale, collectivités, services et organismes quels qu'ils soient, qualifiés pour connaître les renseignements demandés.


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