Code de la défense

Version en vigueur depuis le 07 mars 2009

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Article R2234-45

Version en vigueur depuis le 07 mars 2009

Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


Les administrations publiques bénéficiaires des réquisitions ou occupations d'immeubles ont la faculté d'enlever les aménagements amovibles ou fixes réalisés par elles, sous réserve de payer, éventuellement, aux prestataires une indemnité compensatrice des dégâts occasionnés par l'enlèvement de ces aménagements.
Cette indemnité est, le cas échéant, calculée conformément aux dispositions des articles L. 2234-17 à L. 2234-19.


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