Code de la défense

Version en vigueur depuis le 07 mars 2009

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Article R2234-67

Version en vigueur depuis le 07 mars 2009

Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


En cas de réquisition de services, la responsabilité de l'Etat prévue à l'article L. 2234-17 ne peut porter que sur les dommages causés aux seuls biens utilisés pour l'exécution de la réquisition. Le prestataire fait constater immédiatement ces dommages et, si nécessaire, procéder sans retard à leur réparation afin de ne pas entraver l'exécution de la réquisition. Toutefois, pour les biens qui subissent une usure anormale n'empêchant pas l'exécution du service prescrit, le dommage est constaté en fin de réquisition.


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