Code de la défense

Version en vigueur depuis le 07 mars 2009

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Article R2234-88

Version en vigueur depuis le 07 mars 2009

Créé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


Par dérogation à l'article R. 2234-87, lorsque la réquisition est réglée selon les tarifs ou barèmes établis conformément aux dispositions de l'article L. 2234-5, le montant de l'indemnité est arrêté par l'autorité chargée de la liquidation, sans que l'affaire soit soumise à la commission d'évaluation, et il est mandaté dans le moindre délai.
En cas de contestation, le prestataire peut exercer un recours devant la juridiction de droit commun dans les conditions prévues à l'article L. 2234-22.


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