Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

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Article L613-22

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

Modifié par Ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 - art. 1

1. Est déchu de ses droits le propriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l'article L. 612-19 dans le délai prescrit par ledit article.

La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la redevance annuelle non acquittée.

Elle est constatée par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou, à la requête du breveté ou d'un tiers, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

La décision est publiée et notifiée au breveté.

2. Abrogé.



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