Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 12 février 2009

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Article D337-66

Version en vigueur depuis le 12 février 2009

Modifié par Décret n°2009-145 du 10 février 2009 - art. 9

Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent se présenter à l'épreuve ou aux épreuves correspondant à l'évaluation complémentaire prévue à cet article.


Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2009.

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