Article D337-33 (abrogé)
Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 14
Modifié par Décret n°2009-146
du 10 février 2009 - art. 4
L'examen comporte cinq unités obligatoires. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.