Article R811-76
Version en vigueur depuis le 24 janvier 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-79
du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)
Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture fixent conjointement :
a) Le plan comptable des établissements publics locaux après avis de l'Autorité des normes comptables ;
b) La présentation du budget et des états annexes ;
c) La liste et la présentation des livres, registres et documents à tenir par le directeur, par l'agent comptable et le ou les comptables matière ;
d) La présentation du compte financier.