Code de commerce

Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2021

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Article L225-99

Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2021

Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée.

La décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie.

Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits.A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.

Elles statuent dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 225-96.


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