Article L213-13
Version en vigueur du 01 avril 2009 au 02 août 2014
Modifié par Ordonnance n°2009-80
du 22 janvier 2009 - art. 2
Lorsqu'il n'est pas procédé à une offre au public, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission, majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points .