Code monétaire et financier

Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 31 décembre 2020

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Article L211-24

Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 31 décembre 2020

Création Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

Lorsque les titres financiers sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

La créance représentative des titres financiers prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.

A l'expiration du prêt, les titres financiers restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.

La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les titres financiers prêtés n'est pas réintégrée lors du prêt. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.


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