Article L211-25 (abrogé)
Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1732 du 29 décembre 2020 - art. 2
Création Ordonnance n°2009-15
du 8 janvier 2009 - art. 1
Les titres financiers empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.