Code monétaire et financier

Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 31 décembre 2020

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Article L211-26

Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 31 décembre 2020

Création Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

Lorsque l'emprunteur cède des titres financiers, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.

A la clôture de l'exercice, les titres financiers empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.

A l'expiration du prêt, les titres financiers empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.


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