Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

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Article L211-6

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

Le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


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