Article L211-6
Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009
Le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.