Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

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Article L211-39

Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

Création Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

Les droits ou obligations du constituant, du bénéficiaire ou de tout tiers relatifs aux garanties mentionnées au I de l'article L. 211-38 portant sur des titres financiers sont déterminés par la loi de l'Etat où est situé le compte dans lequel ces titres sont remis ou constitués en garantie.

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