Article L211-34
Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 01 janvier 2014
Pour l'application des articles L. 211-27 à L. 211-33, les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers.
Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.
Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.