Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article R717-92

Version en vigueur depuis le 13 octobre 2008

Les dispositions relatives aux installations sanitaires des articles R. 4228-1 à R. 4228-7 du code du travail ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.

Retourner en haut de la page