Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 05 mai 2019

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Article R174-39

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 05 mai 2019

Création Décret n°2008-1528 du 30 décembre 2008 - art. 1

Les tarifs des prestations mentionnées à l'article L. 174-3 sont déterminés annuellement par arrêté du ministre de la défense selon les modalités fixées par l'article R. 6145-22 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-37 du présent code. Ils sont notifiés à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.


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