Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 17 juillet 2015

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Article R731-109 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 17 juillet 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 6
Modifié par Décret n°2008-1495 du 30 décembre 2008 - art. 7

Les groupements mentionnés au 3° de l'article R. 731-105 assurent la répartition entre leurs ressortissants des sommes mises à leur disposition par les organismes de mutualité sociale agricole pour le financement de l'assurance et, le cas échéant, la compensation des opérations de l'assurance entre organismes assureurs.

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