Article L654-6 (abrogé)
Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2016
Abrogé par Décision n°2016-573 QPC du 29 septembre 2016 - art. 1, v. init.
Modifié par Ordonnance n°2008-1345
du 18 décembre 2008 - art. 142
La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 653-11, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive prise à l'occasion des mêmes faits.