Article L653-7
Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 juillet 2014
Modifié par Ordonnance n°2008-1345
du 18 décembre 2008 - art. 136
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.
Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré.