Article L644-5
Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 juillet 2014
Modifié par Ordonnance n°2008-1345
du 18 décembre 2008 - art. 128
Au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Il peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.