Code de commerce

Version en vigueur du 15 février 2009 au 20 novembre 2016

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Article L642-19

Version en vigueur du 15 février 2009 au 20 novembre 2016

Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 117

Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.

Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées.


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