Code de commerce

Version en vigueur depuis le 15 février 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article L632-4

Version en vigueur depuis le 15 février 2009

Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 90

L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.


Retourner en haut de la page