Code de commerce

Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021

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Article L626-34-1 (abrogé)

Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021

Abrogé par Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 37
Création Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 71

Le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 et sur l'arrêté ou la modification du plan.

Les créanciers ne peuvent former une contestation qu'à l'encontre de la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres.
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