Code de commerce

Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 juillet 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L626-34

Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 juillet 2014

Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 70

Lorsque l'un ou l'autre des comités et, le cas échéant, l'assemblée des obligataires ne se sont pas prononcés sur un projet de plan dans un délai de six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure, que l'un d'eux a refusé les propositions faites par le débiteur ou que le tribunal n'a pas arrêté le plan en application de l'article L. 626-31, la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 à L. 626-7 afin qu'il soit arrêté selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20.


Retourner en haut de la page