Article L621-2
Version en vigueur du 15 février 2009 au 11 décembre 2010
Modifié par Ordonnance n°2008-1345
du 18 décembre 2008 - art. 13
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.
A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent.