Article L661-7
Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021
Modifié par Ordonnance n°2008-1345
du 18 décembre 2008 - art. 152
Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation ni contre les jugements mentionnés à l'article L. 661-6, ni contre les arrêts rendus en application des I et II du même article.
Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6.