Article L245-5-1 A
Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 19 décembre 2012
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 15 (V)
La contribution est versée pour moitié au plus tard le 1er juin de chaque année et, pour le solde, au plus tard le 1er décembre de chaque année.