Code de commerce

Version en vigueur du 10 décembre 2008 au 17 juin 2016

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Article L821-7 (abrogé)

Version en vigueur du 10 décembre 2008 au 17 juin 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 52
Modifié par Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 5

Les commissaires aux comptes sont soumis, dans leur activité professionnelle :

a) Aux inspections mentionnées à l'article L. 821-8 ;

b) A des contrôles périodiques organisés selon des modalités définies par le Haut Conseil ;

c) A des contrôles occasionnels décidés par la compagnie nationale ou les compagnies régionales, ou effectués à la demande du Haut Conseil.

Les personnes participant aux contrôles et inspections mentionnés au présent article sont soumises au secret professionnel.

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