Code de commerce

Version en vigueur du 10 décembre 2008 au 17 juin 2016

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Article L821-5-1 (abrogé)

Version en vigueur du 10 décembre 2008 au 17 juin 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 52
Modifié par Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 4

Aux fins mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 821-1, le Haut Conseil du commissariat aux comptes communique, à leur demande, les informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille aux autorités des Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.

Il peut demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection, conformément aux dispositions de l'article L. 821-8, ou faire diligenter par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 les opérations de contrôle qu'il détermine, afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa.

Lorsque l'une de ces autorités le demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser les agents de cette autorité à assister aux opérations de contrôle mentionnées au deuxième alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


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