Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 juin 2009 au 22 mars 2015

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Article L262-13

Version en vigueur du 01 juin 2009 au 22 mars 2015

Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 3

Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile.

Le conseil général peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16.



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