Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 03 décembre 2008 au 12 septembre 2016

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Article R139-1 (abrogé)

Version en vigueur du 03 décembre 2008 au 12 septembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2008-1247 du 1er décembre 2008 - art. 1

A l'exception de la Caisse nationale d'assurance maladie, tout organisme national gestionnaire d'un régime obligatoire d'assurance maladie qui estime pouvoir bénéficier de la majoration de contributions sociales prévue par le troisième alinéa de l'article L. 139-1 adresse sa demande au président de la commission de répartition de la contribution sociale généralisée.

Cette demande doit parvenir au président de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 31 octobre de l'année qui précède celle pour laquelle la majoration est demandée.

Elle est accompagnée des éléments justifiant les montants de l'assiette des cotisations d'assurance maladie du régime demandeur, pour les quatre années qui précèdent celle de la demande et sur la base des comptes des exercices clos. Ces montants distinguent les revenus d'activité et les revenus de remplacement.

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